Le conseil d’etablissement
Le conseil d’établissement est l’instance principale de l’établissement, compétente pour le 1er degré, le 2nd degré et le cas échéant, les classes post-bac.
Attributions
Le budget et le compte financier des établissements conventionnés, les orientations stratégiques de l’établissement, font l’objet d’une information détaillée au conseil d’établissement. Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur. Il ne saurait se substituer à la direction de l’Agence ou de l’organisme gestionnaire dans les domaines qui leur sont propres.
Sur la base des travaux préparatoires rapportés et présentés par le chef d’établissement, le conseil d’établissement :
1. Adopte : le projet d’établissement, sur proposition du conseil d’école et du conseil du second degré ; le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires (conseil d’école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne) ; les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ; le plan annuel d’éducation à l’orientation ; le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses composantes, sur proposition de la cellule de formation continue ; le programme d’actions annuel du conseil école-collège ; le programme d’actions annuel contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement ; le programme d’actions annuel d’éducation au développement durable et d’éducation à la citoyenneté.
2. Emet un avis formé par un vote sur : la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l’établissement ; les propositions d’évolution des structures pédagogiques ; le programme des activités de l’association sportive, lorsqu’elle existe ; le programme des activités des autres associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des locaux ; les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire ; les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des personnels ; les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ; la programmation et le financement des voyages scolaires ; l’organisation de la vie éducative ; les missions particulières attribuées aux personnels après présentation au conseil pédagogique ; l’accueil et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ; la restauration scolaire.
Le plan particulier de mise en sécurité (PPMS) de l’établissement est présenté pour information au conseil d’établissement.
Un rapport sur le fonctionnement pédagogique et un bilan d’étape du projet d’établissement sont présentés au conseil d’établissement chaque année par le chef d’établissement.
Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du chef d’établissement, donner un avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement.
Composition
Le conseil d’établissement est une instance tripartite composée en nombre égal de membres de droit représentant l’administration, de représentants des personnels de l’établissement et de représentants des parents d’élèves et des élèves. Le nombre des membres de droit détermine le nombre des membres du conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint (ou l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints). Le conseil d’établissement comprend, au titre des :
Membres siégeant avec droit de vote :
- les membres de l’administration
– le chef du poste diplomatique ou son représentant ;
– le chef d’établissement ;
– le ou les adjoints au chef d’établissement ;
– le directeur administratif et financier ou le secrétaire général ;
– le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement ;
– le ou les directeurs des classes primaires.
- Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des personnels administratifs et de service
- Les représentants des parents d’élèves et des élèves du second degré
Membres siégeant à titre consultatif :
– le consul de France ou son représentant ;
– les conseillers consulaires de la circonscription concernée ;
– l’agent comptable secondaire ;
– le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne
-deux personnalités locales choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel sur proposition du chef d’établissement ;
– le président de l’association des anciens élèves ou son représentant ;
– deux représentants du conseil de gestion ou du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire dans les établissements conventionnés ;
– le directeur d’études ou le coordonnateur des enseignements nationaux, le cas échéant, lorsque le poste existe ;
– le coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE, lorsque le poste existe ;
– le directeur administratif et financier adjoint, lorsque le poste existe.
Les membres de droit étant au nombre de 5 au lycée français JMG Le Clézio, la répartition des sièges y est arrêtée de la façon suivante :
- Administration (membres de droit) : 5 sièges
- Personnel Enseignant : 4 sièges
- Personnel administratif et de service : 1 siège
- Parents d’élèves : 3 sièges
- Elèves : 2 sièges
Fonctionnement
Périodicité
Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. Il peut être en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du chef du poste 9 diplomatique ou de son représentant, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.
Convocation Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours francs à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à un jour. Le président peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.
Quorum
Le conseil d’établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié des membres ayant droit de vote composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’établissement est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Ordre du jour
L’ordre du jour est établi par le chef d’établissement après inscription des questions ayant fait l’objet d’une demande préalable et adopté en début de séance.
Procès-verbal
A chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, membre de l’administration, et un secrétaire adjoint. Ce dernier est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves. Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil, à l’AEFE et aux autres entités dont relève éventuellement l’établissement. Il est adopté à l’ouverture de la séance suivante, affiché dans les locaux de l’établissement pour une durée de quatre mois et sur le site internet. Les membres de la communauté éducative sont informés de la mise à disposition des procès-verbaux.
Vote à bulletin secret
Le vote secret est de droit dès lors qu’un membre du conseil le demande. Les membres du conseil sont soumis à l’obligation de discrétion. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’établissement est prépondérante.
Le conseil pédagogique
Composition et désignation des membres
Le conseil pédagogique, présidé par le chef d’établissement, comprend au moins :
– un professeur principal par niveau d’enseignement ;
-un professeur pour chaque champ disciplinaire ;
– un conseiller principal d’éducation.
Après consultation des équipes pédagogiques intéressées, le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, en veillant à ce que disciplines et niveaux soient représentés.
Il en informe le conseil d’établissement lors de la réunion qui suit cette désignation.
Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.
Le président du conseil pédagogique peut inviter toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.
Fonctionnement
Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement par un de ses adjoints.
Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.
Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’établissement le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil pédagogique prépare un compte-rendu de séance, qui est porté à la connaissance du conseil d’établissement
Principes
Si besoin est, suite au conseil pédagogique, un conseil de discipline est instauré dans les établissements comprenant un enseignement du second degré et, le cas échéant, un pour le collège et un pour le lycée.
C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève. Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté scolaire, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le chef d’établissement peut décider, à titre exceptionnel, de délocaliser le conseil de discipline afin de prendre en compte une situation locale particulière.
Dans le respect du droit local, le règlement intérieur fixe les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves, qui peuvent être les suivantes :
1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder huit jours, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;
4. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Le choix de la sanction doit être proportionné au manquement constaté. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. La levée du sursis implique une nouvelle convocation du conseil de discipline.
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Le règlement intérieur peut prévoir en outre des mesures d’accompagnement, de prévention et de réparation.
Le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints, peut seul prononcer les sanctions de l’avertissement, du blâme ou de l’exclusion temporaire de huit jours au plus de l’établissement lorsqu’elles sont prévues par le règlement intérieur de l’établissement élaboré conformément aux dispositions de l’article R. 451-11 du code de l’éducation.
Il peut également prononcer et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est compétent, dès lors qu’il est saisi, pour prononcer toutes les sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement, y compris celles qui peuvent l’être par le seul chef d’établissement.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnements prévus au règlement intérieur. L’organisation de la procédure disciplinaire est également précisée par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline
Les procédures disciplinaires s’appliquent dans les établissements d’enseignement du second degré. Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative, notamment par le biais de la commission éducative. L’accent doit être est mis sur la responsabilisation des élèves. La convocation du conseil de discipline apparaît ainsi comme une solution ultime et grave.
Composition et fonctionnement
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint,
- un conseiller principal d’éducation désigné par le chef d’établissement ;
- le directeur administratif et financier ou le secrétaire général ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ou deux représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus chaque année en leur sein par les
membres titulaires et suppléants du conseil d’établissement appartenant à leurs catégories respectives.
Les représentants des élèves sont désignés par les élèves élus au conseil d’établissement, parmi les
délégués des élèves ou les élus au CVL.
Pour chaque membre du conseil, un suppléant est élu ou désigné dans les mêmes conditions
Le mandat des membres élus est d’une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le
renouvellement du conseil.
Si, en début d’année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le
nouveau conseil n’est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de
l’année précédente, peut siéger valablement.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de celui-ci, par ou son adjoint (ou l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité
d’adjoints).
La voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.
Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire avec le souci de donner
à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles
d’éclairer ses travaux : adjoint au chef d’établissement, personnel social ou de santé…
Pour préserver l’impartialité du conseil de discipline, à l’initiative du chef d’établissement, il est interdit à des membres impliqués dans les faits de siéger à certaines réunions. Le conseil de discipline délibère valablement même en l’absence de l’élève et/ou de son représentant légal (lorsque l’élève est mineur) dès lors que ceux-ci ont été convoqués selon la procédure prévue au règlement intérieur.
Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.
Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre, ni en qualité de délégué des élèves, jusqu’à l’intervention de la décision définitive.
Un élève ayant ou ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre, ni en qualité de délégué des élèves, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Dans ces deux cas, l’élève est remplacé par son suppléant.
Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit,comparaître.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes se font à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.